37.2. Lors du renouvellement d’un permis de courtage en l’an 2012, la personne morale doit, de nouveau, faire approuver par la Commission les règlements visés au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 5. Conformément à l’article 47.13.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), ces règlements doivent avoir été préalablement approuvés par les abonnés.